Le vote de confiance est-il nécessaire pour le gouvernement Michel II ? “C’est une coutume constitutionnelle”
Bien que non juridiquement exécutoire, le recours à une déclaration ou une communication gouvernementale suivi d’un vote de confiance constitue une coutume constitutionnelle, non seulement en cas de formation d’un nouveau gouvernement mais, en fonction de son ampleur, également en cas de modification de sa composition ou de son programme, selon une note des services juridiques de la Chambre.
Les services de la Chambre ont produit un tableau historique selon lequel cet usage a presque toujours été suivi par les gouvernements après un remaniement, la composition d’un nouvel exécutif, une modification de la composition, le retrait d’un partenaire ou la démission de ministres.
Ainsi, le gouvernement a demandé la confiance lorsque le FDF a quitté le gouvernement en 1980. Il en a été de même après la démission de deux ministres Volksunie en 1991.Les gouvernements minoritaires Esykens, en 1958, et Tindemans, en 1974, ont également demandé la confiance au parlement. En 1976, une motion d’ordre du jour pur et simple a été adoptée. Enfin, lors d’un remaniement ministériel mineur en 1981, la Chambre a été le théâtre d’un débat, sans votes.
Tant qu’il n’a pas reçu la confiance, et bien qu’il soit reconnu à part entière et peut dès lors exercer ses pouvoirs, le gouvernement agira avec retenue et prudence.
Et en cas de rejet ?
La réforme de l’État de 1993 a confirmé la coutume constitutionnelle du recours au vote de confiance, dans un cadre constitutionnel remanié. Depuis 1993, seul le Premier ministre peut déposer une motion de confiance. Les députés peuvent recourir aux motions de méfiance et de méfiance constructive. Le rejet d’une motion de confiance n’a d’effet juridique que s’il est appuyé par la majorité des députés de la Chambre (76 députés sur 150) et que celle-ci a proposé dans les trois jours du rejet un successeur au Premier ministre. Si la motion n’est pas rejetée par la majorité des députés à la Chambre (76 députés sur 150), mais par une majorité des suffrages exprimés, le gouvernement n’est pas tenu juridiquement de présenter sa démission au Roi, contrairement à la situation qui prévalait avant cette réforme constitutionnelle.
En cas de rejet d’une motion de confiance, sans proposition d’un successeur au Premier ministre dans les délais impartis, ou en cas d’adoption d’une motion de méfiance, sans proposition d’un successeur au Premier ministre, le Roi peut dissoudre les Chambres et convoquer les élections.
Avec Belga – Photo : Belga/Dirk Waem