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Nouveau code pénal : ce qui changera concrètement dès le 1er septembre

Nouvelle échelle de peines, prison davantage conçue comme un dernier recours ou encore apparition de l’écocide: le Code pénal qui entrera en vigueur le 1er septembre modifiera en profondeur la manière de définir et de sanctionner les infractions en Belgique.

Le texte est organisé en deux livres. Le Livre Ier pose les règles générales du droit pénal. Il précise notamment les conditions nécessaires pour qu’une personne puisse être déclarée coupable, les différentes peines et la manière dont elles doivent être appliquées. Le Livre II rassemble, lui, les infractions et les peines qui leur sont associées.

Une nouvelle échelle de peines

L’une des évolutions majeures réside dans l’abandon de la distinction classique entre crimes, délits et contraventions. Ce système laissera place à une échelle de peines graduée en huit niveaux, allant des infractions les moins graves (comme la calomnie, l’outrage ou la célébration d’un mariage religieux avant l’union civile) aux plus graves (comme le féminicide ou le meurtre intrafamilial).
Le mot “crime” ne disparaît pas pour autant du lexique. Il demeure employé en droit pénal international pour le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

Les sanctions les plus sévères, correspondant au niveau 8, ou au niveau 7 dans certains cas, conservent par ailleurs leur nature criminelle, ces infractions étant considérées comme des “affaires criminelles” devant être jugées par la cour d’assises. Au premier niveau, aucune peine d’emprisonnement n’est prévue. La prison n’apparaît qu’à partir du niveau 2, qui vise notamment certaines formes de discrimination ou le vol simple, avec des peines allant de six mois à trois ans. À l’autre extrémité de l’échelle, le niveau 8 peut conduire à l’emprisonnement à perpétuité.

C’est un escalier à 8 marches somme toute assez logique“, résume Damien Vandermeersch, avocat général près la Cour de cassation, professeur à l’UCLouvain et l’un des principaux artisans de la réforme. “Les éléments aggravants feront monter l’infraction dans l’échelle des peines, tandis que les circonstances atténuantes permettront au juge de descendre d’un ou plusieurs niveaux“, poursuit-il.

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Un vol commis de nuit – désormais entre 21h00 et 05h00 du matin – pourra ainsi être sanctionné plus sévèrement qu’un vol similaire perpétré en journée. Le texte précise aussi davantage les conditions requises pour condamner l’auteur d’une infraction. Il consacre en particulier la notion d'”élément moral“. “Commettre matériellement un acte interdit ne suffira pas toujours. Il faudra aussi déterminer dans quel état d’esprit la personne a agi. Selon l’infraction, il faudra par exemple établir qu’elle a agi intentionnellement, en connaissance de cause ou, dans certains cas, avec un défaut grave de prévoyance ou de précaution“, détaille l’avocat général.

Cet élément moral peut peser lourd dans la qualification des faits. En matière d’homicide routier, par exemple, le comportement d’un conducteur ayant causé la mort alors qu’il était alcoolisé ou utilisait son téléphone au volant sera examiné à la lumière de sa conscience du risque et de la gravité de son imprudence. La lecture du dossier pourra être différente si le conducteur était “simplement” fatigué après avoir travaillé de nuit.

Une faute jugée plus légère pourra donc échapper au pénal, sans pour autant priver la victime ou ses proches d’un recours devant les juridictions civiles pour obtenir réparation. À l’inverse, si une personne fonce volontairement sur quelqu’un avec l’intention de le tuer, il s’agit clairement d’un acte intentionnel. Les faits pourront alors être qualifiés de meurtre et relever de la cour d’assises.

La prison davantage conçue comme un dernier recours

Autre changement de philosophie, l’emprisonnement est envisagé comme un “ultimum remedium“, soit comme un dernier recours. Si une autre sanction, comme une peine de travail ou une amende, permet d’atteindre les mêmes objectifs, la prison ne devra pas être privilégiée. Le juge qui optera malgré tout pour une peine d’emprisonnement devra motiver ce choix.

Certes, il y a des peines d’emprisonnement incontournables, mais souvent elles sont trop longues, plus longues qu’avant, et les prisons débordent“, observe M. Vandermeersch. Il pointe une culture encore fortement punitive, alors que le nouveau Code entend changer de logique. “L’idée, c’est que les individus sortent meilleurs de leur expérience carcérale et de la procédure pénale, et non l’inverse.”

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Le magistrat cite l’exemple de la Finlande, où la lutte contre la délinquance passe davantage par l’éducation, le travail, la formation, le soutien psychologique ou encore le maintien des liens sociaux. “Avec ce Code, on change de direction et il va falloir que la société et le monde judiciaire évoluent aussi“, estime-t-il.

Un arsenal de peines remanié

Le nouveau Code élargit la palette des sanctions à la disposition des juges. Parmi les nouveautés figure une peine pécuniaire supplémentaire calculée en fonction du bénéfice que l’auteur a retiré, ou espérait retirer, de son infraction. L’objectif est simple: éviter qu’une activité illégale reste financièrement rentable malgré une condamnation.

On cible ici la délinquance financière en col blanc et les infractions qui génèrent d’importants profits. Quelqu’un qui aurait cherché à gagner un million d’euros illégalement pourra se voir confisquer cette somme et, en plus, infliger une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à trois millions d’euros“, souligne M. Vandermeersch.

Les personnes morales, comme les sociétés, pourront également être condamnées, outre une amende, à une peine de prestation en faveur de la communauté, sorte d’équivalent de la peine de travail applicable aux personnes physiques.

Deux autres peines font leur apparition, mais leur mise en œuvre n’est attendue qu’en 2035. Le “traitement sous privation de liberté” a pour but de prendre en charge les auteurs souffrant d’un trouble psychiatrique ayant contribué au passage à l’acte. Bien que pénalement responsables, ces individus seront placés dans des structures spécialisées. “Il est essentiel qu’ils puissent être accueillis dans un milieu fermé adapté, où ils pourront bénéficier de soins, plutôt que de se retrouver dans une prison classique sans prise en charge correspondant à leur trouble“, complète le professeur de droit.

Le “suivi prolongé“, réservé à certains cas graves, permettra quant à lui de maintenir un encadrement après la peine de prison. Des conditions pourront être imposées pendant une période déterminée afin de réduire le risque de récidive, par exemple en matière de suivi thérapeutique ou d’accompagnement.

L’écocide fait son apparition

Le Livre II modernise de son côté le catalogue des infractions afin de mieux tenir compte des réalités actuelles. Il intègre notamment certaines infractions jusqu’ici prévues dans des législations particulières, comme celles relevant des lois anti-discrimination.

Parmi les nouveautés les plus marquantes figure le crime d’écocide, qui fait désormais l’objet d’une incrimination spécifique. Il porte sur des atteintes à l’environnement d’une exceptionnelle gravité.”Une marée noire en mer du Nord… ce n’est quand même pas rien. Il fallait pouvoir incriminer à juste titre ce type de fait“, illustre le pénaliste. “Nous figurons parmi les premiers pays d’Europe occidentale à utiliser le terme de crime d’écocide. Cette notion existe déjà dans certains pays d’Europe de l’Est, même si elle y reste peu utilisée.

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Certaines infractions seront par ailleurs plus sévèrement sanctionnées, telles que les violences intrafamiliales, les violences commises contre des personnes exerçant une fonction sociale (policiers, médecins, enseignants, etc.) et le terrorisme.

Les règles relatives aux infractions sexuelles graves, comme le viol, ont elles aussi été durcies. Ces changements avaient toutefois déjà été introduits dans le cadre de la réforme du droit pénal sexuel, entrée en vigueur en 2022, et sont désormais intégrés dans le nouveau Code pénal.

D’autres incriminations disparaissent en revanche du Code. C’est notamment le cas du bruit ou du tapage nocturne, la pollution sonore étant déjà sanctionnée par des normes relevant des entités fédérées.

Et pour les faits commis avant le 1er septembre ?

Toutes les affaires en cours ne basculeront pas automatiquement sous le nouveau régime. Pour les faits commis avant le 1er septembre mais jugés après cette date, la loi pénale la plus douce devra être appliquée.

Avocats et magistrats devront comparer l’ancien et le nouveau Code et développer leur argumentation en fonction du régime qu’ils estiment le plus favorable au justiciable. Il appartiendra ensuite aux juges de trancher“, explique Damien Vandermeersch, qui ne s’attend toutefois pas à une longue période de flottement. “On va vite s’adapter.

Près de 160 ans après son adoption, le droit pénal belge connaît ainsi une refonte en profondeur. L’ambition est de le rendre plus clair, plus cohérent et mieux adapté aux réalités actuelles. L’enjeu sera désormais de faire vivre ce nouveau cadre dans les prétoires.

Belga