Réforme de l’enseignement: le recours en suspension d’une partie du décret-programme devant la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle s’est penchée mercredi sur un recours en suspension de plusieurs articles du décret-programme du 5 juin 2026 de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). La haute juridiction doit déterminer si l’augmentation des périodes prestées devant la classe pour les professeurs de l’enseignement secondaire supérieur fait courir à ces derniers un risque de “préjudice grave et difficilement réparable”.
Le texte voté par le Parlement de la FWB impose au secteur de l’enseignement francophone plusieurs mesures visant à faire des économies dans un contexte budgétaire décrit comme difficile. Parmi lesdites mesures, l’article 31 a particulièrement déclenché l’ire des enseignants du secondaire supérieur. Celui-ci fait passer de 20 à 22 le nombre de périodes de 50 minutes prestées face à la classe.
Vingt-quatre enseignants et enseignantes ont donc introduit devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation d’une partie du décret-programme, mais également un recours en suspension, qui doit comme son nom l’indique suspendre la mesure en attendant son éventuelle annulation.
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Mes Belleflamme et Molitor, qui représentent les requérants, ont d’abord expliqué devant la Cour que leurs clients étaient pour la plupart de jeunes professeurs qui avaient donc peu d’ancienneté. Un point important puisque déterminant dans l’ordre d’attribution des postes dans le secteur de l’enseignement.
Les avocats ont indiqué que tous les requérants avaient subi une perte d’activité professionnelle partielle ou totale, une perte de rémunération, une perte de perspective de nomination dans un délai raisonnable et sont dans une situation de précarité. Ces motifs sont constitutifs, selon les deux hommes de loi, d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable.
Me Belleflamme a déploré qu’aucune mesure de l’augmentation réelle du temps de travail causée par cette disposition n’ait été réalisée préalablement afin de s’assurer que cette hausse n’était pas disproportionnée. Son coplaideur a, lui, fait remarquer que l’augmentation du volume de travail face à la classe allait nécessairement de pair avec une hausse du temps de préparation hors de la classe. Un aspect qui n’a pas été pris en compte.
Me Molitor a aussi contesté l’argument d’harmonisation du temps de travail face à classe entre le secondaire supérieur et le secondaire inférieur. Pour l’homme de loi, la situation des professeurs dans ces deux degrés est différente et leur imposer un régime identique de manière injustifiée est constitutif d’une discrimination.Il a aussi insisté sur le fait qu’en l’absence de justifications dans ce sens, l’argument budgétaire ne devait pas prendre le pas sur les conditions de travail.
L’avocat de la Communauté française a de son côté estimé que les requérants ne prouvaient pas suffisamment qu’ils risquaient de subir un préjudice grave et difficilement réparable. Il a rappelé qu’en tant que jeunes enseignants, la précarité de l’emploi était inhérente à leur fonction, puisque leur contrat prend fin chaque année au mois de juin et qu’ils ne sont jamais assurés de retrouver un emploi en septembre. La perte d’activité professionnelle dont les requérants font état n’est donc pas liée au décret, selon son interprétation.
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L’homme de loi a rappelé que le décret avait été accompagné de mesures d’accompagnement telles que la publication obligatoire des emplois vacants sur primoweb et le gel des réaffectations.
Le conseil de la Communauté française a aussi fait valoir que les critiques sur le manque de réflexion ou d’évaluation de l’augmentation réelle du temps de travail pour les enseignants concernaient la méthodologie et donc le travail parlementaire. Il a donc estimé que la Cour n’était pas compétente pour se prononcer sur ce point.
Il a enfin demandé que la Cour écarte des témoignages des requérants faisant état de leur situation actuelle, déplorant que ces documents aient été déposés le jour de l’audience.
La Cour constitutionnelle a désormais pris le dossier en délibéré, sans fixer de date pour le prononcé de son arrêt.
Belga