Rejet du recours en extrême urgence contre l'arrêté royal sur les cigarettes électroniques

Le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence introduite par deux sociétés privées contre l’arrêté royal qui réglemente la composition des cigarettes électroniques et leur emballage, a-t-on appris vendredi. Le Conseil d’Etat a estimé que “le risque de préjudice grave invoqué par les deux sociétés à l’appui de l’urgence est, pour partie, dû au propre comportement de celles-ci et n’est, pour partie, pas établi à suffisance sur le plan juridique”. L’arrêté royal (AR) contesté, qui entrera en vigueur le 17 janvier 2017 et transpose une directive européenne, stipule notamment que les cartouches ou réservoirs des cigarettes électroniques ne peuvent dépasser 2 millilitres et que la concentration en nicotine ne peut dépasser 20 milligrammes par millilitre. Il prévoit également sur les emballages et les flacons de recharge l’apposition de l’avertissement suivant: “La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée”.

Ces nouvelles dispositions “risquent de nous causer un préjudice très important”, avaient argumenté les deux requérantes, qui invoquaient l’impossibilité d’écouler leurs stocks de produits non conformes dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’AR au Moniteur belge, le 17 novembre dernier. Une première version de l’arrêté royal, adoptée le 15 février 2016, avait, elle, été suspendue en avril par le Conseil d’Etat qui avait reconnu l’intérêt à agir des deux sociétés.

Cette fois, il a considéré qu’un “comportement fautif pouvait être reproché dans le chef des parties requérantes, ne fût-ce qu’au niveau de la gestion de leurs stocks, tandis qu’un manque de pro-activité pouvait également leur être imputé dans leurs relations avec leurs fournisseurs et leurs fabricants quant à la possibilité de pouvoir prochainement se fournir en produits conformes”. Les requérantes avaient en effet été informées, fin juillet, de ce qu’il ne serait pas réservé de suite à leurs critiques formulées sur la deuxième version de l’arrêté, par ailleurs soumise à l’avis de la section législation du Conseil d’Etat.